cet article a été publié dans le quotidien marocain : Libération numéros du 22 fevrier 2004 , du 23
fevrier 2004 et du 25 fevrier 2004.
Jaouad ASSEM جواد
عاصم
مقال حول الزيادة في قسط التأمين بعد التسبب في حادثة سير و تخفيض قسط التأميين في حالة عدم ارتكاب حادثة سير بقلم جواد عاصم
Libération du 22 février 2004
Assurance
automobile :Portée et limites du bonus-malus (1/3)
Après avoir été abandonnée vers la fin des années quatre vingt
du siècle dernier, la clause de bonification-majoration a été réintroduite au Maroc par l'arrêté du
ministère des finances et des investissements n°22977/97 du 6 rabia I 1415 (15 août 1994). Dans moins d'un an, le système de tarification des primes
de l'assurance automobile qui intègre cette clause, et qui est entré en vigueur à partir du premier septembre 1994, aura fait une décennie et
beaucoup de malheureux. Il a toujours fait l'ordinaire du débat quotidien entre assureurs et assurés. Il serait sans doute opportun d'en faire une évaluation.
La clause de
bonification-majoration dite clause de bonus-malus (1) insérée au contrat d'assurance automobile stipule que l'assuré s'oblige à payer une augmentation de prime en cas de sinistre : majoration pour sinistre ; mais peut dans
le cas contraire bénéficier d'une réduction de prime : bonification pour non sinistre.
Quelques années
après l'abandon de l'ancien système de bonus -malus instauré par le tarif automobile de 1978, les assurés avaient fini par comprendre qu'à la suite d'un accident, ils ne seraient pas soumis à une majoration de prime. Profitant de cette faveur, certains d'entre eux se sont donnés à cœur
joie dans la confection de faux constats amiables. Ces pratiques illicites ont trouvé un terrain fertile dû au manque de moyens de contrôle des
compagnies, qui de surcroît préfèrent ne pas porter plainte systématiquement contre tous les auteurs des faux sinistres ; et ont coïncidé à l'époque (1990-1994) avec les promotions que faisait la
douane marocaine en matière de dédouanement des voitures d'occasion.
Pour mettre un terme à ce fléau, les assureurs n'ont pas trouvé
mieux que d'utiliser leur lobbying auprès du ministère des finances et ont fini par obtenir gain de
cause en faisant aboutir un arrêté taillé à leur mesure. Le tarif automobile de 1994 prévoyait en
effet, uniquement les majorations pour sinistre (2) et ne disait pas un mot sur les bonifications pour non sinistre(BNS). Ce n'est qu'à partir du premier septembre 1996 (tarif automobile de1996)
(3) que les taux de majoration ont été augmentés de 5 points supplémentaires ; quant à la BNS, elle a été prévue dans ce tarif ; mais elle ne devait
être servie qu'après une période dite d'observation de deux ans pour les véhicules de tourisme et à
usage divers et de trois ans pour les véhicules de transport de marchandises et de voyageurs. Il a donc fallu quatre ans pour voir les premières bonifications servies par les compagnies d'assurances. Les bons conducteurs devaient prendre leur
mal en patience et attendre 1998 pour pouvoir recevoir leurs BNS.
Les majorations et bonifications sont calculées par l'assureur
uniquement sur la base de la prime responsabilité civile et non sur le montant total payé ; ce dernier comprend les timbres, les accessoires
éventuels et les primes facultatives comme : la défense et recours, le vol, l’incendie, l'assurance dommages aux véhicules et les personnes transportées.
La majoration pour sinistre est une augmentation de prime (une
prime additionnelle) calculée en fonction de la nature du sinistre survenu et perçue par l'assureur au moment de la déclaration de l'accident ou à défaut à l'occasion de tout acte de gestion : Avenant, indemnisation, attestation de cessation d'assurance, renouvellement de l'assurance.
Les taux de majoration en vigueur depuis le premier septembre
1996 sont (4):
20% pour les usages A, C et D et 15 % pour les usages B si le sinistre est matériel.
30% pour les usages A, C et D et 20 % pour les usages B si le sinistre est corporel.
Un sinistre est matériel lorsque seuls les dégâts matériels ont
été déplorés. Est réputé corporel tout sinistre ayant donné lieu à des atteintes à l'intégrité corporelle d'une ou plusieurs personnes : passagers ou
piétons.
Le traitement réservé par l'assureur à ces deux catégories de
sinistres est très discriminatoire.
La majoration pour sinistre matériel n'est perçue que quand
l'assuré est totalement ou partiellement fautif. En général l'assureur se base sur le barème de responsabilité tel que défini dans la convention d'indemnisation directe (CID) (5) pour déterminer
le degré de responsabilité de son client dans la survenance du sinistre.
La majoration pour sinistre corporel est, quant à elle, perçue à
l'occasion de chaque sinistre ; quel que soit le degré de responsabilité de l'assuré (fautif ou non fautif). Un assuré dont le véhicule était en
stationnement régulier et qui a été percuté par un chauffard blessé lors de l'accident, va se voir appliquer la majoration pour sinistre
corporel, alors qu'il n'était même pas à bord de sa voiture. Les accidents de circulation corporels relèvent du domaine pénal. Ils
peuvent résulter des violations de la police du roulage par l'un des conducteurs et finissent toujours
par laisser sur leur chemin une ou plusieurs victimes ayant subi des lésions corporelles. Les cours ou tribunaux marocains sont seuls habiletés à
connaître des infractions au code de la route avec tout ce qui s'en suit : Blessures involontaires, homicides involontaires (6). La détermination des fautes ayant concouru à la réalisation du
sinistre relève de l'appréciation souveraine des juges qui fixent la part de responsabilité de chacune des parties impliquées dans l'accident. C'est
donc une position à priori légitime qu'adopte le tarif de l'assurance automobile en imposant la majoration à tous les automobilistes impliqués dans
la collision. Pour rétablir les non fautifs dans leur droit le tarif de 1996 prévoit, une solution après coup du genre : « exécution avant réclamation».
La bonification pour non sinistre ( ou bonus ) ne peut être
définie que par défaut. C'est une réduction de prime accordée par l'assureur au client qui pendant une période déterminée (deux ou trois ans) n'a pas
été impliqué dans un accident de la circulation ayant donné lieu à une majoration pour sinistre.
Le taux de bonification est constant et invariable quelle que
soit la durée d'assurance sans sinistre. Il est uniformément fixé à 10% de la prime responsabilité civile. Son montant est généralement déduit de la prime à payer par les assurés ayant justifié d'une
période de deux années consécutives sans sinistre lorsque le véhicule assuré dans le contrat est à usage tourisme : (A) et divers : (D) (
vélomoteurs, tracteurs agricoles, auto écoles etc. ). Cette période de franchise est portée à trois années lorsque le véhicule garanti est utilisé
pour le transport de marchandise : Usage (C) (camionnettes, fourgonnettes, camions) ou de voyageurs : (usage B) ( autocars, taxis et autobus).
Si le contrat est interrompu par une suspension ou un défaut de
renouvellement qui a dépassé un mois, l'assuré perd sa bonification. La BNS est accordée par véhicule et est décomptée contrat par contrat ou véhicule par véhicule. En cas de pluralité de
véhicules appartenant au même client, on ne majore que les primes des véhicules impliqués dans les accidents et on ne minore que les primes des
contrats portant sur les véhicules respectant les conditions d'attribution de la BNS.
On verra plus loin que l'uniformité du taux de BNS en réduit la
portée commerciale dès la seconde année de son attribution.
Le tableau n°1 donne une idée sur le montant de certaines
majorations pour sinistre et BNS :
En faisant des liaisons entre les différents taux et montants
des majorations et BNS et compte tenu du mécanisme d'attribution des BNS dans le temps, on peut concevoir un modèle mathématique qui peut aider les individus confrontés à des accidents de
circulation à prendre des décisions adéquates et raisonnées (7).
Modélisation
Lorsqu'il estime être fautif dans un accident de la circulation,
l'individu procède à un calcul économique simple ; en général sommaire et insuffisant,
avant de décider de continuer ou d'interrompre la procédure d'établissement du constat avec le
(ou les) adversaires. Tous les antagonistes font un arbitrage entre les bénéfices qu'ils tireront d'un arrangement et les conséquences de
l'établissement d'un constat d'accident. En général, les timides se disent : " Ah, moi je ne veux pas salir mon dossier. " . D'autres pensent surtout
à leur acquis ; et pour ne pas perdre la BNS entrent en négociation avec l'adversaire et font clore le dossier. D'autres enfin agissent en pensant à l'expérience du passé. Connaissant le goût
amer de la majoration, ils transigent avec l'adversaire en se référant surtout au montant déjà payé à la suite d'un accident antérieur. Souvent, ce
genre de calcul a cours quand l'accident est matériel et est de petite taille. Cependant rien ne nous empêche de proposer un modèle mathématique simple qui tient compte des pertes réelles des personnes qui font partie du jeu.
Au préalable, et avant d'exposer le modèle mathématique, il
convient d'expliquer le mécanisme d'attribution de la BNS dans le temps.
Soient les données de base suivantes :
1/ A1 à A16 les années d'assurances.
2/ MAJ= année où un assuré a été soumis au paiement d'une
majoration pour sinistre.
3/ BNS = année pendant laquelle l'assuré a droit à une
BNS.
(a) Cas des véhicules de tourisme :
Dans le cas d'un véhicule de tourisme ou assimilé, l'assuré qui
a payé une majoration pendant l'an A1 devra attendre deux ans sans être majoré pour ne recevoir sa BNS qu'au début de la quatrième année d'assurance,
soit l'année A4.
Au début de l'année A6, l'assuré a droit à une BNS mais si par
la suite il est passible d'une majoration pour sinistre ; il devra la payer et attendre A9 pour l'avoir. C'est ce que résume la frise ci-dessous (tan
n° 2)
(b) Cas des véhicules de transport de marchandises (tab n°
3):
Dans ce cas, l'assuré attendra 3 ans et ne recevra sa BNS qu'au
début de la cinquième année d'assurance soit l'année A5. C'est ce qu'illustre la frise suivante :
(c) exposé du modèle
Soit M : Le montant de la majoration pour sinistre.
Soit B : Le
montant de la BNS.
Soit n : Le nombre
d'années de franchise pendant lesquelles l'assuré n'a pas droit à la BNS.
Soit L : Le
montant de la réparation du véhicule du non fautif ou prix de l'arrangement.
Soit r : Le
rapport de proportionnalité entre M et B : r =M/B, ce qui correspond aussi au rapport entre le taux de la majoration et le taux de BNS.
La perte initiale (Li) :
Elle correspond au montant de la majoration pour sinistre à
payer. Ce qui nous autorise à écrire l'égalité suivante : Li=M
C'est une perte apparente dont on tient compte le plus souvent, c'est aussi la perte réelle d'une personne qui est à son deuxième accident
de l'année. Ce concept de perte initiale a une portée limitée, d'où la nécessité de la notion plus élaborée de perte réelle.
La perte réelle(L) :
En réalité, celui qui paye la majoration perd en
plus les BNS futures puisqu'elles sont soumises à des périodes de franchise. C'est ce qui peut être
formulé ainsi : L=M+B * n.
Or on sait que r
=M/B donc M=B * r alors L= B * r +B * n = B * (r + n)
La perte réelle correspond alors au montant de la BNS multiplié par le rapport de proportionnalité entre la majoration et la BNS augmenté de la durée de privation de la BNS.
Cette perte réelle L doit être inférieure ou égale au prix de l'arrangement demandé par le non responsable : L <= R ou L-R<= 0. Tant que la perte totale est inférieure au montant de la réparation ou au prix demandé par le non fautif comme prix de l'arrangement ; le marché peut être
conclu entre les antagonistes. Une illustration chiffrée clarifiera notre modèle :
Supposons qu'un accident mette en jeu un camion de poids total
en charge de 8 tonnes et une Mercédés 240 D de 8 chevaux fiscaux. Admettons que le conducteur du camion soit fautif et que les dégâts de la Mercédés soient de l'ordre de 4000.00 DH.
On sait d'après
ce qui a été précisé plus haut que (tab n° 3) :
Donc B=710
Si le sinistre est matériel, le rapport de proportionnalité est
de r =M/B =20 / 10=2 donc L= 710 * ( 2 + 3) =710 * 5= 3550 DH ce qui est inférieur à 4000 DH, l'arrangement ne peut pas être conclu, à moins que les parties au jeu ne convienne autrement. Par contre si le sinistre est corporel, on aura r=30/10=3 et L=710 * ( 3 + 3) =710 * 6=
4260 DH ce qui peut pousser les parties à s'arranger.
(à
suivre)
(1) Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, Paris, Dalloz,
col. " Précis Dalloz ", 10e édition, 1998, pp.589 & suivantes.
(2) Les taux de
majoration prévus étaient inférieurs de 5 points par rapport à ceux en vigueur
Actuellement (15 %
et de 25 % respectivement pour les sinistres matériels et corporels) .
(3) C'est le premier tarif automobile rédigé en même temps en
arabe et en français. Le tarif automobile de 1996 (qui est une copie corrigée de celui de 1994) est venu combler certaines insuffisances du passé. Il
a intégré la bonification pour sinistre et fixé les modalités de restitution de la majoration au client. Auparavant ces modalités étaient expliquées
dans la circulaire 1/94 du 5 septembre 1994 de la direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS) du ministère des finances.
(4) Le tarif de 1994 classe les véhicules (ou risques) suivant
quatre usages :
1/Usage " A " : Tourisme.2/ Usage " B " : transport de voyageurs
(taxis, cars, autobus).3/Usage " C " : transport de marchandises (camions, camionnettes, fourgonnettes).4/ Usage " D " : divers (vélomoteurs, transport de matières inflammables, auto-écoles, ambulances etc.).
(5) Au titre de cette convention la compagnie
d'assurance s'engage à régler directement son client au lieu et place de la compagnie du véhicule
du responsable. Ce barème fixe trois niveaux de responsabilité de l'assuré : 0 %, 50 % ou 100
%.
(6) Guide sur
l'application des textes réglementant la police du roulage et réprimant les accidents de circulation, p.3, Ministère de la Justice,
Rabat, vers 1966 .
Il est intéressant de noter qu'en l'absence d'infraction au code
de la route, le droit pénal marocain sanctionne les infractions suivantes ; dues à la maladresse, inattention ou négligence du conducteur ; par des
peines d'emprisonnement et ou d'amende : homicide involontaire, blessures involontaires, blessures légères involontaires. C'est cet
aspect que les compagnes publicitaires du comité de prévention des accidents de la circulation ne
mettent pas en valeur. Le " joujou " qu'est l'automobile peut actuellement conduire facilement
l'individu en prison ( notamment en cas d'homicide involontaire ou de conduite en état d'ivresse). Il est toutefois utile de signaler que depuis
quelques années les prisons affichent " complet " et les juges préfèrent y envoyer les vrais délinquants. Ce ne fut pas le cas pendant les trois premières décennies de l'indépendance, les
jugements étaient plus sévères et les détentions provisoires plus fréquentes. Le droit ressemble aux conserves on y a recours occasionnellement en
cas de besoin, le droit est épargnable . Dans le journal : AL ALAM du 8/9/2003 Maître Abbdellatif KANJAA parle de circulaire du ministère de la
justice demandant aux procureurs de réduire le nombre de détentions provisoires compte tenu de la surpopulation carcérale que connaissent les prisons marocaines.
(7) L'article 64 du code des assurances précise : " L'assureur
peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui seront opposables ". Cet article interdit à l'assuré de transiger seul. Un
désistement présenté par le tiers lésé et qui ne décharge pas la compagnie d'assurance du responsable peut être rejeté par celle-ci. La plupart des
désistements présentent ce vice. Les assurés qui font des arrangements entre eux le font à leur risque et péril.
Montants TTC en dirhams( arrondis au dirham inférieur.)
Tab n°1
USAGES ET CARACTERISTIQUES
TARIFAIRES
(CV=puissance
fiscale)
|
BNS
|
MAJORATION
POUR SINISTRES
MATRIELS
|
MAJORATION
POUR SINISTRES
CORPORELS
|
Tourisme 5 CV ou 6 CV essence.
|
212,00
|
424,00
|
636,00
|
Tourisme 6 CV ou 7 CV gasoil.
|
280,00
|
560,00
|
840,00
|
Tourisme : 08 CV gasoil et plus.
|
|
804,00
|
1207,00
|
Camionnettes : 08 CV gasoil et plus.
|
481,00
|
962,00
|
1443.00
|
Camions : PTC 8 Tonnes.
|
710,00
|
1421,00
|
2131,00
|
Camions : PTC 35 Tonnes.
|
781,00
|
1562,00
|
2343,00
|
Petit taxi de 3 places
|
607,00
|
910,00
|
1214,00
|
Grand taxi de 6 places
|
828,00
|
1242,00
|
1657,00
|
Autocars de voyageurs de 54 Places
|
3384,00
|
5077,00
|
6769,00
|
Vélomoteur de 49 cm 3 et roulant à moins de 60
Km/h.
|
69,00
|
138,00
|
208,00
|
Tab n°2
A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7 A8 A9 A10
MAJ
|
|
|
BNS
|
BNS
|
BNS/MAJ
|
|
|
BNS
|
BNS
|
Tab
n°3
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16
MAJ
|
|
|
|
BNS
|
BNS/MAJ
|
|
|
|
BNS
|
BNS
|
BNS/MAJ
|
|
|
|
BNS
|
Tab
n°4
USAGES ET CARACTERISTIQUES
TARIFAIRES
(CV=puissance
fiscale)
|
BNS
|
MAJORATION
POUR SINISTRES
MATRIELS
|
MAJORATION
POUR SINISTRES
CORPORELS
|
Camions : PTC 8 Tonnes.
|
710,00
|
1421,00
|
2131,00
|
Jaouad Assem
LIBERATION 33, Rue Amir Abdelkader. BP 2165. Casablanca. Maroc
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Réalisation PASSWORLD MAROC
Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus
(2)
Pour recevoir leur BNS, les bons conducteurs ont du
attendre quatre ans après l’entrée en vigueur du texte portant sur le système du bonus-malus. Le tarif de1996 est venu rectifier le tir et mettre
fin, quoique timidement, à l’injustice du tarif de 1994. Force est de constater que le but visé par les
assureurs était de réduire le nombre d’accidents, et par ricochet, les charges d’exploitation de la
branche automobile. L’objectif recherché est donc beaucoup plus dissuasif, répressif que positif et motivant. Les compagnies voulaient-elles envoyer
un signal aux organisations et organismes chargés de la lutte contre « la guerre des routes » pour leur faire savoir que l’effort communicationnel (Comité national de la
prévention contre les accidents de la route ) et répressif(gendarmerie royale, police, ministère du transport et ministère de la justice) ainsi que les dépenses en matière d’investissements
routiers(ministère de l’équipement, communes) sont encore en deçà des objectifs visés ?
La motivation des bons conducteurs n’était initialement
pas de mise. Il faut avouer que la recherche de la réduction des coûts et de l’augmentation des profits est un souci constant et légitime des
compagnies d’assurances. Le hasard a voulu que ces mesures réglementaires interviennent dix ans après
la publication du dahir portant loi du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par les véhicules terrestres à
moteur, et une année avant l’arrêté portant liquidation de cinq compagnies (arrêté du ministre des finances n°2300.95 BO N°4326 du 27/09/1995) qui
visait à assainir le marché mais en même temps à accroître sans effort le chiffre d’affaire des compagnies survivantes (8).
L’une des limites de ce mécanisme de
répression-motivation est l’uniformité du taux de la BNS. L’expérience marocaine du passé (9), la pratique étrangère, surtout française où la BNS peut atteindre un taux de 50 %, le manque de
communication des assurances en la matière, font que tous les clients s’attendent à ce que la prime baisse de façon constante. La première année de l’octroi de la BNS, tout est meilleur dans le
meilleur des mondes possibles ; son bénéficiaire a un repère, il constate que la prime de l’année en cours a baissé par rapport à celle de
l’exercice écoulé. L’année suivante, les choses se gâtent. Dans le meilleur des cas, en l’absence d’inflation, la prime d’assurance est égale à celle de l’année passée. Le client reste sur sa
faim. Il s’attend spontanément à régler un montant inférieur à celui payé précédemment. Il ne peut être convaincu de la baisse de sa prime que si
l’assureur lui explique qu’un autre client qui a moins de deux ans sans sinistres payera 10 %
de plus que lui. En période d’inflation (10) généralisée ou lorsque la seule prime automobile subit un
taux d’augmentation supérieur au taux de la BNS, parler de réduction de prime à un client devient une mésaventure. Il est difficile de justifier
l’existence de la BNS alors que la prime de l’année est supérieure à celle de la précédente.
L’assureur, a-t-il le droit de sanctionner son
client ? A-t-il le droit de jouer le rôle de juge répressif ? A la première question la réponse est affirmative, le dahir des obligations et contrats prévoit des sanctions entre les
parties contractantes. Le code des assurances en fait de même : nullité du contrat, résiliation, indemnité de résiliation. A la deuxième interrogation, la réponse est négative. La majoration
a tout l’aspect d’une amende pénale spécifique, d’une sanction pénale aveugle, qui n’est pas susceptible d’appel et qui ne peut connaître d’adoucissement pour circonstances atténuantes bien que toutes les décisions pénales soient susceptibles d’une
voie de recours. De surcroît, au niveau des différentes instances des juridictions marocaines, le juge peut, compte tenu des circonstances
atténuantes, innocenter le prévenu. Les majorations de prime ne sont pas spécifiques à la branche automobile, on les retrouve dans les autres
contrats d’assurance : incendie explosions, vol, assurances maritimes et vie. C’est ainsi que la prime d’assurance incendie d’une
usine peut être majorée pour existence d’étages ou de construction en matériaux légers, il en est de