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6 janvier 2013 7 06 /01 /janvier /2013 18:16

 

دار الواد/ دار واد       DAR EL OUAD ressemble à Paris!

            Je suis natif de Dar El Ouad (Darouad /Dar El Wad/Darwad /Daroued/Dar El Oued)  دار الواد/ دار واد  . C’est un dchar (ou douar) de la tribu Rhzaoua qui se situe entre Ouezzane(Ouazzane) et Chaouen (Chefchaouen). Je voulais revoir mon village natal et j’y suis parti accompagné de ma petite famille et de celle mon beau frère. En traversant le petit pont du village, je me suis retourné vers l’épouse de ce dernier et je lui ai dit : "Rose Marie, je t'ai toujours dit que Darouad ressemble à Paris." Tout le monde s'était mis à rire et  cette dernière  me répondit avec un large sourir  :"Sacré Jaouad".

            Ce dchar ressemble à Paris, il est traversé par une rivière. La seine sillonne Paris et Ouad Dar El Ouad partage Darouad en deux rives : la rive droite et la rive gauche. Darouad  est  le centre de mon univers à moi, il n’est cependant  pas le petit Paris. Je suis tombé à plusieurs reprises sur cette comparaison maladroite.

        En racontant l’histoire de leur ville natale Ouazzane, certains auteurs ne manquent pas d’insister sur le fait que pendant le protectorat celle-ci était tellement belle qu’on l’appelait le petit Paris (Ptit Paris = باريس الصغيرة). Ce titre n'est pas reservé à Ouezzane ,d’autres villes , comme Oued Zam et Taourirt(1), ont pu en bénéficier et la presse ne manque pas, à juste titre, d’évoquer parfois ce phénomène qui fait partie de l’histoire contemporaine du Maroc.

             Il est évident que sous le protectorat les villes marocaines étaient propres. Elles étaient de petite taille notamment à cause des épidémies à répétition et des guerres. En plus la mobilité y était très contrôlée par le colonisateur qui limitait la liberté de circuler et interdisait l’accès des autochtones; citadins ou ruraux , à certains quartiers. Appliquez ces mêmes lois sécuritaires, provoquez une épidémie, lancez quelques guerres et vous obtiendrez des petits Paris dans tout le royaume. Pour éviter la paupérisation, l’économiste Thomas Malthus (1766-1834) avait jugé ces deux dernières mesures insuffisantes pour réaliser l’équilibre entre la croissance géométrique de la population et la croissance arithmétique des ressources. Il préconisa alors un impôt sur la taille ainsi que sur  le poids des enfants et des mesures d’incitation à la limitation des naissances. La théorie malthusienne a été vivement critiquée pour certaines de ses idées mais des organisations et des  Etats en choisissant la planification familiale ont alors  adopté certains  principes malthusiens en les adaptant aux necessités de l'époque  .

       Au Maroc, la liberté ; dans la ville de l'ère postcoloniale ; est vécue dans le désordre. « Le désordre c’est l'ordre moins le pouvoir » pour reprendre l’expression chère  à l’artiste anarchiste  Léo Ferré. L’indépendance mal gérée,  a un coût. C’est la rurbanisation qui est devenue une réalité quotidienne. La vache mangeant  l’hibiscus des villas d’un quartier chic de la capitale peut constituer une image réelle, l’âne contribuant  avec le ramasseur des déchets à une mission d’ordre public parfois mal remplie  par ceux chargés par la commune ;dont les membres sont issus d’élections ; de ramasser les ordures ; en est une autre image désolante d’une démocratie qui  concentre son discrours sur le probléme des ordures et des égouts sans jamais réaliser quoi que ce soit.

L’idée propagée  du petit Paris reflète une vision erronée de l’histoire. Elle glorifie, sans le savoir, l’acte colonial qui est un acte criminel. La glorification du passé est le propre de l’homme. L’homme en arabe s’appelle al inssan, un être qui oublie. L’oubli est une qualité humaine, une bénédiction qui peut cependant se transformer en malédiction. Ceux qui avaient accépté d'assimiler leur ville au petit Paris sont victimes de ce que je nommerais « le syndrome du petit Paris », phénomène propre aux pays qui ont été clonisés par la France,ce sont les colons de l'époque qui avaient propagé cette idée, qui faisait vivre les colonisés à Paris tout en restant dans leur bled.Ce concept  a tendance à être  oublié au fur et à mesure que l’on s’éloigne dans le temps de la fin de l’ère coloniale et  que se retrouvent dans l’au-delà ceux qui ont survécu à la colonisation. Leurs écrits ou idées peuvent cependant  résister au temps telle toute pensé qui se trouve  des adeptes qui réussissent à la transmettre d’une génération à l’autre. 

            On peut se poser la question suivante : Après le départ des romains , les habitants de Walili (Oualili-Wallili) (Volubilis) et ceux de Luxus avaient-ils appelé leurs villes la petite Rome ou la petite Byzance ? Je ne pense pas que nos ancêtres aient pu commettre une telle erreur. Ces villes romaines ont été abandonnées par les envahisseurs et n’ont pas été habitées par nos ancêtres. Ces derniers savaient défendre et garder leur dignité, leur nakhwa amazigh. Même Moulay Driss Al Akbar (avait choisi un site situé à l’extérieur de Volubilis pour fonder la capitale de son royaume. Tout porte à croire que la ville de Moulay Driss Zerhoun a existé, sous un autre nom comme petite cité ou village, avant même l’arrivée de Moulay Driss(2). Pourquoi les habitants de la région de Volubilis et de Luxus n’ont-ils pas cherché à économiser l’argent ainsi que l'energie( le travail) en s’emparant des maisons et palais luxueux abandonnés par les Romains qui avaient tout prévu pour le confort de leurs citoyens  ? N’avaient-Ils pas construit des toilettes collectives dont nous pouvons toujours visiter les vestiges et qui font défaut actuellement dans nos villes modernes? Nos ancêtres appelés à tort « les barbares » avaient su mettre fin définitivement aux sequelles culturelles de leur histoire de dominés  alors que nous peuples « modernes » d’Afrique et d’orient nous avions procédé à une « décolonisation » ratée. Nos ancêtres étaient politiquement et culturellement plus murs que nous. Même si la colonisation romaine a duré plusieurs siècles, nos ancêtres n’ont pas adopté le latin comme avaient fait les ibères et les gaulois. Les amazighs de la tribu Aouraba et des autres tribus ont gardé leurs langues ancestrales. Comment expliquer cette rupture positive ? Ce point noir- pour les héritiers des envahisseurs- de l’histoire de la Maurétanie tingitane (qui peut avoir des cas semblables chez les autres ex territoires  romaines du sud de la méditerranée) consiste en la rupture totale avec l’envahisseur (rupture géographique, culturelle et linguistique) a notamment une explication mythique.

                Après le départ de l’envahisseur on a peut être considéré les lieux désertés par les romains comme ayant été habités par des forces occultes, les forces du mal, des diables, des djinns mais y-a-t-il un diable plus redoutable et plus destructeur que le colonisateur ? Il se peut aussi que ces cités romaines aient été détruites par un séisme ou laissées à l’abandon par leurs  habitants et leurs riverains  à qui elles n’offraient pas suffisamment de sécurité notamment alimentaire (eau). Ces derniers avaient préféré choisir des sites dotés de ressources en eau suffisantes et situés à une plus haute altitude pour mieux se protéger contre les éventuelles attaques des ennemis et  pour essayer d’oublier le mal profond provoqué par l'envahisseur  . Samos  de la Grèce antique et  Louxor  de l’Égypte pharaonique avaient  connu le même sort que Volubilis.

(1) http://www.maghress.com/almassae/134274  

M.ABDELKADER  GATRA Al Massae du 03/06/2011   " Taourit, une ville en voie de ruralisation"     نشر في المساء يوم 03 - 06 -  2011

تاوريرت.. مشروع مدينة تحولت إلى قرية كبيرة

(2) Moulay Idriss Ibn Abdallah Al Kamel Ibn Hassan Al Moutanna Ibn Hassan  Ibn Ali  Ibn Aboutalib ; il s’est installé au Maroc en 786.

Jaouad Assem     جواد عاصم          e-mail : assemjaouad@gmail.com

Co-auteur  avec mon ami  M. Abdeslam El Jaidi du mémoire de licence en sciences économiques : Une étude socio-économique de douar Dar EL Ouad, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Mohamed V, 1977, Agdal, Rabat, Maroc.

Au moment où je rédigeais ce mémoire, je n'étais mur au point de penser  parler du paradoxe de Dareloued, qui constitue dans la logique mathématique une boucle infinie, et auquel je vais consacrer un petit article.

 

 

www.fr.getamap.net/cartes/morocco/tanger-tetouan/_darelouad

www.jaouad-assem.over-blog.com

HARHOURA LE 19-01-2013

Notre dchar(hameau) vient de connaître la naissance d'une association de developpement qui a été créée par des darouadis :

www.darelouad.net

Je ne manquerai pas de contribuer à cette association pour améliorer le quotidien des habitants de ce beau douar.

dar el ouad ou darouad = casa del rio (esp.)= house of river (eng.) = la maison de la rivière(fran.)

Les differentes forme que peut prende le nom de mon hameau natal:

Dareloued(Darouad,Darelwad,Darwad) ressemble à Paris!

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24 novembre 2012 6 24 /11 /novembre /2012 20:53

   

Djellaba mzeguella (mzeguela) : actuellement il fait très froid chez nous, et nombreux sont les djeblis (djeblis) qui mettent leurs djellabas blanches ou noires (mono couleur) mais certains djeblis préfèrent la djellaba mzeguella  pour faire face au froid. Un de mes amis a voulu connaitre l'origine étymologique de cet adjectif mzeguella. Je n'y ai jamais pensé auparavant .Sachant que cet ami très curieux , veut connaitre le monde des jballas et qu'il connait mieux que tout autre jebli (djebli) le nom vernaculaire de toutes les plantes de notre bled, je lui ai répondu spontanément que cette appellation est  d'origine espagnole: mezclada qui veut dire mélangée. En effet, cette djellaba que ma mère Sadya Laaboudi travaillait si bien est un mélange de laine blanche et  noire. Le dialecte jebli est d’ailleurs un mélange d’arabe de rifain et d’espagnol.

Jelaba mzeguela  es una jelaba blanca y nera , con puntos blancos y neros , una jelaba mezclada que llevan los habitantes del pais jbala qui viven en el norte de marruecos.

Signature , Firma

Jaouad Assem el bakkali , jaouad de la riviera Nacido en dchar dar el ouad RZAOUA MOKRISSET.

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11 juillet 2012 3 11 /07 /juillet /2012 21:41

 

Libération du 25 Février 2004 ,    www.libe.ma

Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus(Dernière partie) (3/3)

 

Les clients n’exécutent pas spontanément leur obligation de payer la majoration. On constate que la plupart du temps, seuls les assurés  non fautifs ou partiellement responsables déclarent le sinistre puisqu’ils s’attendent à récupérer leurs dommages. Les fautifs préfèrent ne rien déclarer et changer d’assureur pour échapper à la majoration. C’est ce qui se passe pour les  accidents matériels sanctionnés par des constats amiables  ainsi que pour les accidents corporels, lorsque l’agent chargé de l’enquête ne demande pas l’attestation de prise en charge de l’assureur. Quand la police judiciaire demande la prise en charge, la majoration est automatiquement réglée à l’assureur, ce n’est malheureusement pas toujours le cas, tout dépend du lieu de l’accident, et du bon vouloir  de l’agent verbalisateur. Théoriquement pour pouvoir changer d’assurance, l’assuré est obligé de présenter à son nouvel assureur l’attestation de cessation de garantie délivrée par l’ancien assureur. Cette attestation précise le nombre et la nature des sinistres qui ont frappé le contrat et atteste que le client est à jour en ce qui concerne les majorations éventuelles. La concurrence acharnée entre les réseaux de distributions des compagnies fait malheureusement  que ce formalisme est souvent  ignoré. Les intermédiaires d’assurances qui ont au début cru à l’efficacité du mécanisme, ont vite conclu en son caractère illusoire. Ils se sont aperçus que parmi les clients qui n’ont pas renouvelé leur assurance chez eux  figurent  ceux qui ont voulu échapper à la majoration en s’adressant à la concurrence  sans qu’ils aient besoin de régulariser leur situation antérieure et  de présenter au nouvel assureur  la cessation de garantie. La compagnie d’assurance transport (CAT) qui agit en duopole (15) avec la Mutuelle des Assurances des Transporteurs Unis (MATU) dans le marché restreint de l’assurance  du  transport des voyageurs est arrivée à coincer beaucoup de transporteurs de voyageurs qui en changeant de courtier  pensaient échapper à leur majoration mais en vain parce qu'ils se sont retrouvés chez la même compagnie, car les courtiers  se trouvent être les  représentants de la CAT uniquement. Le comportement des intermédiaires (et des compagnies qu’ils représentent)  suit ce que les spécialistes de la théorie des jeux appellent le dilemme du prisonnier (16). Deux personnes ayant commis le même vol, sont interrogées par la police dans deux bureaux différents ; aucun deux ne connaît la stratégie de l’autre. Les sanctions américaines sont très différentes selon qu’ils nient tous les deux, qu’ils avouent tous les deux ou que l’un avoue et l’autre nie. Pour certains économistes, la stratégie « avouer » est la stratégie dominante, c’est une stratégie d’absence de coopération. D’autres économistes qui ne sont pas très soucieux du respect des règles morales et juridiques  notamment Vilfredo Pareto (17) prôneraient la stratégie « nier » qui est la stratégie la plus efficace. Dans notre cas, supposons le fait d’avouer comme étant la décision prise par l’intermédiaire d’exiger la cessation d’assurance, le fait de nier comme étant celle de s’abstenir de demander ce document. La stratégie (nier) adoptée par les intermédiaires est la stratégie la plus satisfaisante. C’est là l’un des inconvénients majeurs du système. D’ailleurs  si le montant de la majoration est élevé par rapport à celui de la BNS, c’est parce que le système marocain semble tenir compte du risque préalable du défaut de déclaration spontanée des assurés ; l’amplitude entre les deux montants étant de 20 points  pour les sinistres corporels. Beaucoup de pays appliquent des sanctions sévères sous forme d’amendes trop  élevées compte tenu de la faible probabilité d’appréhender les délinquants. C’est ce qui ressort de la sévérité des sanctions stipulées  par le Dahir n° 1-02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 18-01 portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail qui prévoit une amende pour défaut  d’assurance allant de 2000,00 à 100000,00 DH, ce qui correspond à la prime de plusieurs années d’assurance  pour une petite entreprise et  ce qui peut ainsi dissuader les plus grands récalcitrants.

 

La restitution de la majoration :

           Selon le tarif automobile de 1996 la majoration pour sinistre  peut être resituée à l’assuré dans deux cas : :«  dans le cas ou la responsabilité de  l’assuré serait entièrement et définitivement dégagée soit par décision  judiciaire soit dans le cadre de l’application de la CID  la majoration  perçue sera restituée à l ‘assuré qui bénéficiera en outre des droits à bonification pour non sinistre ». A l’instar  de  la circulaire 1/94 prise pour clarifier l’application du tarif de 1994, le texte  de 1996  parle  de la CID et n’évoque pas les  règlements amiables qui  englobent toutes les transactions amiables entre l’assuré et la compagnie d’assurance de l’adversaire, transactions qui ont lieu lorsque justement la CID n’est pas applicable. Cependant rien n’empêche les assurés ayant obtenu une offre transactionnelle les mettant hors de cause dans l’accident de faire valoir leur droit à la restitution de la majoration.

Il est instructif de voir les intermédiaires d’assurances  appliquer la majoration avec célérité au client et de  les trouver désarmés  lorsqu’il s’agit de la restituer. Ces derniers ne peuvent  la rembourser que si la compagnie qu’ils représentent leur  donne le feu vert , ce qui peut prendre beaucoup de temps.

En 2000 le secteur des assurances a connu un événement très important. La  CID qui ne s’appliquait depuis 1973 qu’aux accidents matériels,   a été étendue à partir du premier juin 2000 aux accidents corporels.  En  réalisant  cette extension, les négociateurs des compagnies, qui étaient les responsables des services sinistres matériels, avaient fait,  sans le savoir, un joli cadeau aux clients et ont  crée un faux problème d’interprétation des textes à leur homologues chargés de la commercialisation des contrats et au réseau de distribution. Quand l’accident est corporel, certains clients non fautifs au point de vue de la CID, se voient refuser la restitution de la majoration au motif que des poursuites sont exercées contre elles par la justice ou que la juridiction compétente n’a pas encore statué sur l’affaire. Cette position n’est pas juridiquement défendable, puisque le texte du tarif subordonne la restitution de la majoration à la réalisation de l’un des deux évènements suivants : la décision de la justice ou le règlement de l’indemnité dans le cadre de la CID. Il faut et il suffit que l’une des conditions se réalise pour que l’assuré recouvre son droit à la restitution de la majoration. Il est normal que le texte soit interprété en faveur du client surtout que la circulaire 1/94 s’exprime à ce sujet en des termes plus clairs en stipulant sans ambiguïté ou détour  que « la majoration est restituée à l’assuré si la responsabilité de celui-ci est dégagée, soit par décision judiciaire, soit dans le cadre de la CID ».

Lorsque la CID n’est pas applicable, et pour prouver que la décision de la justice est définitive l’assuré devra attendre des années et présenter le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction compétente  et en même une attestation du secrétariat du greffe prouvant le caractère définitif de la décision. Or la prescription en matière d’assurance est de deux ans (biennale) (18) .Si l’assuré ne présente pas sa demande de remboursement à sa compagnie deux ans après la date du sinistre ou après celle à laquelle  il en a eu connaissance, il peut –sauf bonne volonté de la compagnie d’assurances– se voir opposer la prescription biennale.

 

Un poids deux mesures :

Pour lutter contre la recrudescence des accidents de circulation  tous les moyens sont bons, y compris le recours à la pression par les prix. Aboutir au juste prix est le souci majeur du gouvernement, c’est pour cette raison qu’au même titre que le prix du pain celui  de l’assurance automobile obligatoire  est réglementé. Mais peut-on aboutir au juste prix ?

La fixation du prix interpelle la question de son équité  par rapport aux différentes composantes du marché concerné par cette mesure : Les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurance, l’Etat (recettes fiscales), les assurés et les victimes éventuelles ou leurs ayants droit. L’expérience du Maroc de la pratique du  tarif personnalisé  des décennies soixante dix et quatre vingt du siècle écoulé a été décevante. Le tarif automobile de 1978  tenait compte de l’ancienneté de l’assuré, de son âge, de l’ancienneté du permis, de la vétusté du véhicule, de la sinistralité et a été abandonné au bout d’une décennie. Son succès dépendait notamment  de l’entente entre les compagnies au sujet du strict respect du tarif. Celle-ci  a été vite  ébranlée par les entreprises d’assurances nouvellement crées et par celles qui sont  tombées entre les mains de personnes peu soucieuses du respect des règles de gestion. Avec la création de la Victoire et de la Renaissance (19) avaient pris naissance sur le marché des pratiques douteuses de tarification et de distribution  que les compagnies classiques tendaient à abolir.

L’autorité de tutelle avait alors eu la sagesse d’opter pour un tarif simplifié rapidement contrôlable et  qui tient compte en général d’une variable unique choisie en fonction de l’usage : puissance fiscale ou tonnage ou nombre de places. En même temps, les couleurs des attestations d’assurance ont été différenciées en fonction des différents usages(20) . Les clients avaient commencé à avoir une idée claire sur les primes, et les problèmes rencontrés par les opérateurs du marché  venaient surtout des réductions prévues par le tarif notamment la réduction saharienne. Cette dernière  fait partie d’un arsenal de faveurs que le gouvernement accorde aux  résidents de la zone sud du Royaume. Mais tout semble indiquer que comme pour les autres produits zonés, ce ne sont pas les seuls résidents de ces provinces qui profitent de cette réduction. Avec l’application  du système du bonus-malus un pas a été franchi dans le domaine de la personnalisation. Sachant que seuls les quelques éléments actuels de personnalisation du tarif posent beaucoup de problèmes, qu’en sera-t-il lorsque les variables multiples de calcul  seront introduites ?

Il n’est pas nécessaire être un devin pour répondre  à cette question .La réponse se trouve dans l’histoire marocaine de l’assurance  qui a été marquée par la liquidation de cinq compagnies en un seul jour mais aussi dans les pratiques actuelles qui montrent au clair du jour qu’un retour au passé est déjà entamé. D’ailleurs qui dit personnalisation du tarif, dit multiplication des critères de calcul des primes qui complique les tâches des personnes chargées de la distribution ainsi que celles des agents   de contrôle du prix et des organismes chargée de la régulation de la concurrence. Or la tendance moderne est vers la confection de tarifs multirisques à lecture rapide. Ce sont ces tarifs qui ont, par leur simplicité, fait le succès des compagnies d’assurances pendant ces dernières années. Au cours des années quatre vingt du siècle dernier le problème de sous tarification étaient le fait des quelques compagnies qui venaient d’être agréées ainsi que  de celles qui venaient de changer de main et qui étaient dirigées par des personnes dont la moralité était douteuse : arrivistes d’origines diverses, commerçants véreux. On avait ouvert les vannes à cette élite telle que définie par Pareto et qui : «  comprend les individus qui ont des capacités supérieures, quels que soient les buts dans lesquels ils exercent (nous sommes ici, dit l’auteur, sur le terrain « scientifique », où la morale n’a pas à intervenir)»(21).Il est instructif de noter que par le passé ,  les pratiques anticoncurrentielles se faisaient en catimini et au coup par coup,  actuellement les dérogations tarifaires qui touchent la prime responsabilité civile qui est encadrée de façon réglementaire se fait au grand jour au  moyen de conventions écrites et passées entre certaines compagnies(et leurs intermédiaires) et certaines professions. Ces dérogations touchent soit le montant de la prime responsabilité civile soit les modalités de son paiement(22). Pour un même produit les mêmes fournisseurs d’assurance mettent les verrous de sécurité d’un coté : strict respect du délai d’encaissement des primes, application du bonus-malus  et  les lâche quand il s’agit des conventions.

A l’origine, ces conventions qui  concernaient les assurances de personnes( vie, retraite, hospitalisation ) étaient passées entre les assureurs et les banques pour contourner la loi sur la distribution des assurances et vendre les produits d’assurances avec en plus un prix inférieur en général au prix du marché. Puis ce fut le tour des multirisques. Par la suite certaines professions libérales en principe très hostiles aux conventions en ce qui concerne leur propre métier ont elles aussi signé des conventions  avec certaines compagnies en matière d’assurances de personnes et d’assurances multirisques. Enfin ont vu le jour les conventions en automobile au profit de certaines professions libérales, de certains bénéficiaires  de crédit ou de leasing et  au profit des salariés de grosses entreprises et fonctionnaires de l’Etat ou d’organismes publics ou semi-publics. Ces conventions créent de facto des groupements  mutuels à cotisations fixes  déguisés  profitant aux assureurs  nés sous la belle étoile (23). Au rythme  où vont les choses beaucoup de clients et par groupes entiers  seront hors de portée des  petits intermédiaires qui  bientôt devront penser à leur reconversion. Le déséquilibre de la branche automobile ne tardera pas à être au rendez-vous si les mécanismes de régulation du marché ne suivent pas de très prés ces nouvelles évolutions. 

En somme, avec la libéralisation du tarif des garanties facultatives en automobile, celle de la responsabilité civile ne tardera pas à voir le jour, c’est alors que la main invisible chère à Adam Smith, le père du libéralisme, fera sonner le glas du système du bonus-malus. Le consommateur marocain goûtera enfin à l’une des rares vertus du libéralisme pure et dure. C’est alors que les clients s’adresseront à  la compagnie qui leur offrira  la prime la plus alléchante et leur épargnera les mauvaises  surprises du malus. Les organismes de régulation auront la lourde tâche de veillez à ce que   la guerre des prix ne finisse pas par la mise hors jeu des sociétés qui ne sauront pas faire l’équilibre entre leur intérêt commercial immédiat et le maintien de leur solvabilité future . 

                                                                                  (Suite et fin)

 

 

 

 

(15)Un duopole est un marché constitué par deux producteurs et plusieurs acheteurs.

 

(16)N.Gregory Mankiw « Principes de l’économie », nouveaux horizons, economica, 2001, Paris. Pp 444 & ss.

Voir aussi  Hal R.Varian «Introduction à la microéconomie », nouveaux horizons, 2000,Belgique pp. 532 & ss.  

        (17) Henri DENIS : « Histoire de la pensée économique, PUF 1990.  pp 602 & Ss qui cite un extrait du Traité de sociologie générale de Vilfredo PARETO(1848-1923) :

« A celui qui arrive tout juste à ne pas mourir de faim, nous donnons 1…A l’habile escroc qui trompe les gens et sait échapper aux peines du code pénal, nous attribuons 8,9 ou 10 …….. »

Voir aussi Hal R.Varian «Introduction à la microéconomie », nouveaux horizons, 2000,Belgique pp. 532 & ss.  

 

(18)Article 36 du code des assurances ; précisons que l’article 37 stipule que  le délai de prescription de 2 ans ne peut être abrégé mais peut être augmenté par une compagnie qui le désire.

 

(19) La Victoire et la Renaissance sont deux compagnies qui ont été crées au début des années 80 du siècle dernier et ont été liquidées en 1995.L’Etat voulait favoriser le développement d’une élite qui bientôt s’est révélée pernicieuse.

 

(20) Au niveau des attestations des changements sont encore souhaitables : leur adaptation au nouveau code des assurances, la réduction de leur format, suppression pour certains véhicules de l’indication du nombre de places, l’indication du prix total payé par l’assuré y compris les timbres et les primes des garanties facultatives,  et surtout le choix des couleurs spéciales pour les attestations dont les titulaires bénéficient de tarif spécial : réduction du Sahara, tarif  hors taxe des diplomates et réduction des mutuelles, transport de matières inflammables. Les agents de circulation devront être informés convenablement pour pouvoir vérifier et sanctionner les faux bénéficiaires de ces tarifs.

 

(21) Henri DENIS, op.cité.  p. 602.

 

(22) On est très mal placé pour parler des dérogations afférentes aux  primes des garanties facultatives, pour la simple raison qu’on ne dispose pas d’informations concernant celles par rapport auxquelles la violation est commise. Cependant la division de la prime en dix ou douze mensualités sans intérêt  pour les bénéficiaires des conventions est en elle-même une pratique anticoncurrentielle. C’est un avantage concurrentielle énorme offert à certains intermédiaires au détriment d’autres . Enfin l’assurance incendie vol et dommages collision avec une franchise de 5% d’une voiture valant 120 000 DH à 1300 DH HT (  1479.40 DHTTC ) est commercialisée par un organisme de crédit et de leasing soit un taux de prime de 10,83 pour 1000 , ce qui correspond presque au tarif actuel de l’assurance incendie et vol uniquement. La garantie collision est donc offerte gratuitement ou moyennant un petit pécule(3 ou 2°/°°). Alors qu’en réalité le taux de prime de la  seule garantie  dommage collision varie suivant  la franchise et le  montant du capital assuré  entre 2,50 % (25°/°°) et 12 % (120°/°°) du capital assuré.

 

(23) Pour constituer une mutuelle, le code des assurances fixe le nombre minimum de 10 000 personnes et un fond d’établissement minimum (capital minimum) de 50 000 000,00 DH  soit un apport par adhérent de 5000, 00 DH (articles 174 et suivants).  

 

 

                                                                                              Jaouad Assem

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Notes de mise à jour de l'auteur du 10/07/2012 :

Actuellement l'application du système bonus malus a changé:

L'intermédiaire d'assurance doit consulter le site qui est dédié par la FMSAR depuis le 06/07/2006 au Coefficient réduction/majoration (CRM) http://www.fmsar.org.ma/docs/manuel-d-aide-a-la-consultation-du-CRM.pdf. Si le véhicule de l'assuré n'a pas de bonus ni de malus ce coefficient est égal à 1 CRM=1 l'assuré payera la prime responsabilité civile nette (RC) telle figurant sur le tarif du ministère des finances;il réglera la prime responsabilité civile.

 

Si son contrat est frappé d'un sinistre matériel où il  est responsable partiellement ou totalement , le CRM sera de 1.20 c'est à dire qu'au renouvellement et simplement au renouvellement de son contrat l'assuré payera la prime RC majorée de 20%,  si le sinistre est corporel ce CRM est = 1.30 donc la prime RC sera majorée de 30%. S'il est responsable d'un sinistre materiel et d'un autre sinistre corporel , sa nouvelle prime sera majorée de 20% et de 30% soit au total de 50% son CRM sera de 1.50 mais quelque soit le nombre de sinistres dans lequel l'assuré est impliqué le total des majorations pour sinistres ne peut pas dépasser 250% puisque le CRM est plafonné à 2.50 et la bonification pour non sinistre est plafonnée à 10% donc le CRM peut être simplifié par l'inéquation  suivante : 0.9 <= CRM>=2.50. L’assuré ne paye pas de majoration à la suite de la déclaration du sinistre ou de la délivrance par l'assureur de la prise en charge, mais au moment du renouvellement de son contrat d'assurance. Si après 24 mois d'assurance sans intrerruprion, l'assuré n'est pas impliqué dans aucun sinistre son CRM sera de 0.90 et payera une prime RC bonifiée de 10%.L'assuré règle la majoration à l'assureur auprès duquel il renouvelle son contrat. Enfin, le nouveau système du CRM (bonus malus) uniformise la durée servant de base pour le calcul de la BNS soit au moins 24 mois d'assurance . La majoration pour sinistre matériel est de 20%  et pour sinistre corporel de 30% et pour tous les véhicules autres que ceux des garagistes et des véhicules de transport des voyageurs pour lesquels les taux de majorations sont pour les sinistres matériels et corporels réspectivement de 15% et 20%.  

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11 juillet 2012 3 11 /07 /juillet /2012 00:13

Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus (2/3)

 

Liberation du 23 Février 2004 , www.libe.ma

Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus (2)

 

Pour recevoir leur BNS, les bons conducteurs  ont du attendre quatre ans  après l’entrée en vigueur du texte portant sur le système du bonus-malus. Le tarif de1996 est venu rectifier le tir et mettre fin, quoique timidement, à l’injustice  du tarif de 1994. Force est de constater que le but visé  par les assureurs était de réduire le nombre d’accidents, et par ricochet,  les charges  d’exploitation de la branche automobile. L’objectif  recherché est donc beaucoup plus dissuasif, répressif que positif et motivant. Les compagnies voulaient-elles envoyer un signal aux organisations et organismes chargés de la lutte contre «  la guerre des routes »  pour leur faire savoir que l’effort communicationnel (Comité national de la prévention contre les accidents de la route ) et répressif(gendarmerie royale, police, ministère du transport et ministère de la justice) ainsi que les dépenses en matière d’investissements routiers(ministère de l’équipement, communes) sont encore en deçà des objectifs visés ?

 La motivation des bons conducteurs n’était initialement pas de mise. Il faut avouer que la recherche de la  réduction des coûts et de l’augmentation des profits est un souci constant et légitime des compagnies d’assurances. Le hasard  a voulu que ces mesures réglementaires interviennent  dix ans après la publication du dahir portant loi  du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par les véhicules terrestres à moteur, et une année avant l’arrêté portant liquidation de cinq compagnies (arrêté du ministre des finances n°2300.95 BO N°4326  du 27/09/1995) qui visait à assainir le marché mais en même temps à accroître sans effort le chiffre d’affaire des compagnies survivantes (8).

 

L’une des limites de ce mécanisme  de répression-motivation est l’uniformité du taux de la BNS. L’expérience marocaine du passé (9), la pratique étrangère, surtout française où la BNS peut atteindre un taux de 50 %, le manque de communication des assurances en la matière, font que tous les clients s’attendent à ce que la prime baisse de façon constante. La première année de l’octroi de la BNS, tout est meilleur dans le meilleur des mondes possibles ; son bénéficiaire a un repère, il constate que la prime  de l’année en cours a baissé par rapport à celle de l’exercice écoulé. L’année suivante, les choses se gâtent. Dans le meilleur des cas, en l’absence d’inflation, la prime d’assurance est égale à celle de l’année passée. Le client reste sur sa faim. Il s’attend spontanément à régler un montant inférieur à celui payé précédemment.  Il ne peut être convaincu de la baisse de sa prime que si l’assureur lui  explique  qu’un autre client qui a moins de deux ans sans sinistres payera 10 % de  plus que lui. En période d’inflation (10) généralisée ou lorsque la seule  prime automobile subit un taux d’augmentation supérieur au taux de la BNS, parler de réduction de prime à un client devient une mésaventure. Il est difficile de  justifier l’existence de la  BNS alors que la prime de l’année est supérieure à celle de la précédente.

 

L’assureur, a-t-il le  droit de sanctionner son client ? A-t-il le droit de jouer le rôle de juge répressif ? A la première question la réponse est affirmative, le dahir des obligations et contrats prévoit des sanctions entre les parties contractantes. Le code des assurances en fait de même : nullité du contrat, résiliation, indemnité de résiliation. A la deuxième interrogation, la réponse est négative. La majoration a tout l’aspect d’une amende pénale spécifique,  d’une sanction pénale aveugle, qui n’est pas susceptible d’appel et qui ne peut connaître  d’adoucissement  pour circonstances atténuantes bien que toutes les décisions pénales soient susceptibles d’une voie de recours. De surcroît, au niveau des différentes  instances des juridictions marocaines, le juge peut, compte tenu des circonstances atténuantes, innocenter le prévenu. Les majorations de prime ne sont pas spécifiques à la branche automobile, on les retrouve dans les autres  contrats d’assurance : incendie explosions, vol, assurances maritimes et vie. C’est ainsi que la prime d’assurance  incendie d’une usine  peut être majorée pour existence d’étages ou de construction en matériaux légers, il en est de même pour l’assurance vie dite assurance en cas de décès sur la tête  d’un individu présentant un certain type de maladies. Dans ces autres  catégories d’assurance, l’assuré  reçoit une proposition de prix  comprenant les majorations et rabais ou remises éventuels,  qu’il a la faculté de négocier en faisant jouer la concurrence et peut même opter pour l’auto assurance,  en s’abstenant carrément de s’assurer. La particularité de la majoration pour sinistre en automobile est que l’assureur encaisse la prime initiale et n’applique la majoration qu’après réalisation du sinistre. L’assuré n’a plus le droit de discuter. On est en présence d’une utilisation abusive et tronquée de l’article 24 du code des assurances qui traite des aggravations du risque au cours de la période d’assurance prévue par le contrat (11). Ne faut-il pas laisser au juge la sanction et à l’assureur la vente de la sécurité et de la tranquillité ? La division sociale du travail voudrait qu’il soit confié à chacun sa mission propre.

 

Alors qu’on s’approche du rôle du juge en prononçant  la sanction, on s’en éloigne avec ardeur lorsqu’il s’agit d’interpréter les circonstances de l’accident et d’exonérer les clients non fautifs du paiement de la majoration pour sinistre corporel.

 

Le client impliqué dans l’accident corporel se trouve dans l’obligation de payer la majoration alors qu’il se peut que sa responsabilité  soit dégagée. Comment pourra-t-il le prouver ? Par le procès verbal établi par la police ou la gendarmerie ?

 

Puisque le procès verbal n’établit que  les faits dont l’interprétation  relève du  seul pouvoir discrétionnaire du juge, seul un jugement définitif mettant hors de cause la responsabilité du  conducteur du véhicule de l’assuré peut décharger ce dernier  et lui ouvrir le droit à la restitution de la majoration. Pour aboutir à  un jugement définitif, de nombreuses  années peuvent s’écouler, années pendant lesquelles il est difficile de faire évacuer de l’esprit du client non fautif  le sentiment d’injustice dont il peut souffrir à tort ou à raison.   

 

La majoration pour sinistre corporel est appliquée aveuglément. Ce n’est pas parce que le procès verbal n’établit que les faits, qu’on n’a pas le droit de les interpréter. Il est aberrant pour l’assureur de rester désarmé devant le cas d’un véhicule en stationnement régulier  qui a été percuté par un autre dont le conducteur  a perdu la maîtrise et qui se blesse à la suite de l‘accident.

 

Le système présente un autre inconvénient  commercial majeur, qui porte atteinte à l’image de marque des entreprises d’assurances au Maroc. Dans un pays où l’assurance est très peu développée, les prestations des compagnies en cas de sinistre peuvent contribuer largement au développement de leurs  portefeuilles. C’est à l’occasion du sinistre qu’en principe l’assuré a recours à l’aide morale et surtout juridique de son assureur. Or  chaque fois qu’un sinistre corporel arrive, l’assuré même s’il n’est pas fautif se trouve acculé à régler la majoration à un moment où il doit faire face à d’autres dépenses comme les frais d’hospitalisation, les frais et soins médicaux, les dépenses de réparation du véhicule, les frais et amendes judiciaires. Pire encore, la position de l’assureur devient critique lorsqu’il se met à exiger la majoration aux ayants droit du client décédé lors de l’accident. Ainsi,  le sourire des acteurs des  compagnes publicitaires des assureurs s’éteint vite dès  que l’accident corporel arrive, pour laisser la place à un climat de tension et de friction qui fait regretter à certains assureurs leur métier et  aux clients le jour de la souscription du contrat. Pour apprécier à sa juste valeur ce rôle négatif, il suffit de savoir qu’en 2000, le Royaume a enregistré 48 370 accidents corporels (13), qui ont impliqué 74 036 véhicules  soit un rapport de : 1,53 véhicules par accident, c’est dire l’ampleur des insatisfaits qui se comptent annuellement par  milliers.

 

Le nombre d’accidents corporels a-t-il diminué depuis l’entrée en vigueur de l’application du mécanisme du bonus-malus ?  On ne peut que s’en douter. Le nombre d’accidents matériels a indéniablement baissé mais, les statistiques officielles ne tiennent compte que des accidents corporels  ayant fait l’objet d’un constat de police ou de gendarmerie royale. La réduction du nombre d’accidents matériels et des faux sinistres peut être obtenue par plusieurs autres méthodes :

-Mise en place par les compagnies de constateurs qui dans le cadre de l’assistance aux assurés établissent les constats amiables : certaines compagnie ont déjà lancé ce type de service.

            -Sensibilisation des services de police et de la gendarmerie royale et formation par les compagnies d’assurance  d’agents qui établissent des constats amiables « certifiés ».

            -Mise en place d’une agence autonome qui traque les faux sinistres, et qui peut être contactée par les assurés au moment même où l’accident arrive.

En ce qui concerne les accidents corporels le Maroc a enregistré en 2001 : 52170 accidents corporels  entraînant :

      -3466 tués 

      -14113  blessés graves 

      -62350 blessés légers

Le  pic des nombres d’accidents corporels et de victimes a été atteint en 1994  avec 43 681 accidents corporels.

«  Les années 1995 et 1996 ont enregistré des diminutions significatives des nombres d’accidents et de victimes, soit respectivement : 5% et 7% pour les accidents corporels » 

 «  A partir de 1997, la tendance à la hausse abandonnée en 1995 a repris et continué jusqu’à l’an 2000. La période 1997-2000 a enregistré des taux moyens d’augmentations annuels de : 5,8% pour les accidents corporels »(12) la tendance baissière des années 1995 et 1996 ne peut pas s’expliquer par  l’entrée en vigueur du système du bonus-malus étant donné sa jeunesse, au contraire et aussi paradoxale que cela puisse paraître, c’est quand le système a entamé son  entrée dans les mœurs  que la tendance haussière du nombre de sinistres s’est déclarée.

 

Des mesures à prendre  pour diminuer le nombre d’accidents :

Les investissements en matière des autoroutes sont importants, mais  lents et insuffisants. L’autoroute Casablanca-Rabat est en fait une autoroute  qui ne  commence  qu’à Ain Harrouda et prend fin à Témara, il convient d’en changer le nom ou la taille. Pour aller à Tanger l’automobiliste est obligé de traverser une vingtaine de kilomètres reliant Témara à la sortie de Salé où tout est prévu pour réaliser l’accident : limitations de vitesse invariable,  feux  rouges, croisements, traversée de quartiers résidentiels. Une fois l’autoroute construite, les riverains et leurs animaux l’utilisent comme une route normale et ce en toute impunité. Ce qui lui donne l’allure d’un domaine sans maître, une res nullius . Dans la région de Bouznika et au gré des saisons, les marchands ambulants exposent au bord de la chaussée leurs produits agricoles parfumés aux gaz d’échappement  , il ne reste plus qu’à les patenter. Or l’accès à l’autoroute est par définition fermé aux riverains, c’est l’un des principes pour lesquels l’autoroute à été conçue au départ. Le rail doit  être développé, des villes comme Tétouan, Beni Mellal et Agadir doivent être reliées au réseau ferroviaire par des trains.  Les communes doivent  aussi s’investir, bien que cela paraisse absurde, pour construire des routes de contournement des centres où elles ont tendance à élire leur siéges. Au lieu de bâtir des sièges fastidieux, de fermer les yeux sur la vente de côtelettes et de viande dont l’origine est douteuse ,  il serait préférable qu’ils construisent des routes de contournement et se connectent aux routes nationales ou régionales  par des bretelles de raccordement. Elles feraient gagner des vies humaines à leurs communes, feront baisser les statistiques régionales des accidents de circulation, et diminueront la pollution de leur commune. Un automobiliste allant de Casablanca à Agadir n’a pas à traverser : Ben Guerir ou Marrakech. Dans certaines villes connues pour leur fort taux d’accidents, des journées sans automobile doivent être décrétées. Nous gardons un tracé des routes qui répondaient aux besoins des militaires du protectorat français et espagnol. Enfin l’homme marocain doit apprendre à aimer sa vie et surtout à respecter celle des autres et cela nécessite un entichement des programmes scolaires par l’intégration des cours de musique et de peinture dés le primaire.

 

Dans toute société, il existe un certain pourcentage d’individus à haut risque, c’est à dire des individus qui font des accidents à répétition. Parmi ce groupe on recense les mauvais conducteurs mais aussi les personnes qui ayant bénéficié d’un premier règlement rapide de leur indemnité finssent par prendre la mauvaise habitude de se déclarer victime d’accidents. Ce n’est pas le mécanisme marocain du bonus-malus qui mettra fin au comportement atypique de ces individus. Normalement ce sont ces individus qui doivent être identifiées et soumis à des taux de primes élevés. Pour assurer un véhicule, l’assureur se base sur ses caractéristiques techniques et  sur son conducteur habituel qui est connu au moment de la souscription. Or il se peut que le mauvais conducteur ne soit pas le propriétaire du véhicule qu’il conduit ; c’est le  cas des camions et cars. D’autre part, il est difficile pour un assureur de se retourner contre un assuré qui a déclaré de bonne ou de mauvaise foi un conducteur autre que celui connu pour sa sinistrose. C’est une législation très sévère et correctement appliquée qui pourra avoir raison de ces personnes : primes élevées, permis à points, retrait de permis, fortes amendes. La mise en place d’une base de données des auteurs de sinistres et des bénéficiaires d’indemnités peut aussi permettre la réalisation de cet objectif.

 

La clientèle quant à elle remet en cause le bien fondé même du système. Certains clients se posent la question suivante : A quoi sert la prime d’assurance déjà payée à l’assureur si ce n’est pas à les couvrir convenablement et sans surprise à la suite du sinistre ? Après tout, il convient de passer à l’aveu et de reconnaître que le  questionnement de la clientèle est  bien fondé. En ce qui concerne l’assurance  automobile, l’autorité  de tutelle calcule les primes  en  partant des statistiques anciennes portant sur le coût moyen des sinistres et leur fréquence(14).Entre deux économies à niveaux de sinistralité différents, les primes respectives seraient en principe différentes tant en valeur absolue que par apport au revenu moyen par habitant. Dans notre pays les primes actuelles sont trop élevées par rapport celles des pays à sinistralité plus faible et  par rapport au revenu moyen des citoyens ; le prix de l’assurance responsabilité civile d’une Renault 4 qui est  la prime la plus basse des véhicules de tourisme, équivaut à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) mensuel. Pour beaucoup de fonctionnaires et de salariés, l’assurance de leur voiture dépasse leur traitement ou salaire mensuel , ce qui représente 8,33 % du revenu annuel de ces catégories. La prime obligatoire est tellement élevée qu’elle fait obstacle à la souscription par les assurés des autres assurances facultatives. Tenant compte de la sinistralité antérieure, les confectionneurs du tarif répartissent l’effet des sinistres en des doses homéopathiques entre l’ensemble des assurés, c’est ce qu’on appelle la mutualisation ou le partage des risques qui constitue la finalité même de l’assurance. Revenir à la charge après sinistre est quelque peu injustifié et  la remise en cause mise en évidence par les clients est donc plutôt légitime. Les compagnies d’assurances devraient encourager les bons conducteurs, en exonérant du paiement de la première majoration les assurés qui n’ont pas fait d’accidents pendant plusieurs années d’affilé (cinq ou six ans).

                                                                                                                                                                               

(à suivre)

 

 (8) La liquidation de ces cinq compagnies simultanément en un seul jour, a été et demeurera toujours une tâche noire dans l’histoire économique et sociale du Maroc, histoire à laquelle s’intéressent peu les historiens. Les décisions qui l’ont suivi ont été très dures tant à l’égard du personnel, des intermédiaires, des assurés et surtout des  victimes  qui ont vu leurs indemnités réduites de 50 %, et ont contribué au développement de la pauvreté au Maroc. Certaines de ces sociétés constituaient une grande gêne pour certaines compagnies mastodontes. La loi de Georges J. Stigler (prix  Nobel d’économie) selon laquelle un producteur même de petite taille  qui anticipe bien la conjoncture peut fixer les prix auxquels les autres s’adaptent, a trouvé un terrain de prédilection dans notre économie. Une des cinq compagnies a su,  par  ses innovations en matière de produits et par le respect de ses engagements à l’égard de la clientèle, provoquer des remous dans le marché. Etant  oligopolistique  (quelques producteurs et beaucoup d’acheteurs), le marché des assurances est connu par sa tendance à la concentration sous l’œil bienveillant du comité consultatif des assurances privées ( et ses différentes  commissions) qui est  appelé à  donner son avis sur les différentes décisions du ministère des finances touchant au secteur des assurances (y compris la liquidation ). Ce comité où les compagnies d’assurances   ont une représentation prépondérante, n’est  peut être pas étranger  aux grandes décisions de la direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS) du ministère des finances. Il est pour beaucoup dans  la concentration du secteur des assurances au Maroc.  Mohamed BOUSMAHA (  Le marché marocain des assurances : bilan et perspectives,  mémoire de DES, juillet 1986 Faculté de droit de Casablanca, p.13) précise : « Notons simplement que cet organe a œuvré pour la concentration du secteur des assurances au Maroc et a dressé de véritables barrières à l’entrée pour de nouveaux opérateurs sur le marché national d’assurances….. »

 

(9) le tarif automobile  marocain de 1978 prévoyait une BNS 10 % après une période de 2 ans sans sinistres et de 5% par année supplémentaire sans sinistre avec une réduction globale  plafonnée à 30%. Mais à cette époque de forte inflation l’augmentation des primes annelles dépassait 10 %. Voir à ce sujet : Zoulikha NASRI, Le droit de l’assurance au Maroc, Rabat, édition  la porte, 1984,  pp. 149 & suivantes.

 

(10)L’inflation est une augmentation générale des prix.

 

(11)L’aggravation du risque est prévue par l’article 24 du code des assurances(Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances.  Cette situation est très rare et l’assureur une fois informé de l’aggravation, a la faculté soit de résilier le contrat en remboursant à l'assuré la portion de prime  afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru ou de proposer un nouveau taux de prime. C’est ce genre de situation qui a eu lieu après la publication du dahir sur les accidents du travail(Loi n° 18-01).

 

(12) Mohammed BENJELLOUN, Bilan et tendance des statistiques d’accidents corporels de la circulation ROUTIERE, 4ème  COLLOQUE NATIONAL SUR LA SECURITE ROUTIERE DES 18 ET 19 MARS 2002, RABAT

 

(13)  A ce chiffre, il faudra soustraire 6 trains, 798 poussettes ou charrettes et 71 animaux montés qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ces chiffres sont tirés du : Recueil des statistiques des accidents de la circulation routière, Résultats 2000, Ministère de l’équipement, Direction des routes et de la circulation routière.

 

(14) Zoulikha NASRI, Le droit de l’assurance au Maroc, édition  la porte, Rabat, 1984,  pp. 148 & ss.

                                                                                                                                                        

Depuis bien des  années, la saison de la publication des lois et règlements relatifs à l’assurance se situe entre juillet et octobre c’est ce qu’on peut appeler une saison de la ponte juridique, ce n’est  peut être pas un hasard puisque ceci tient au caractère social de ces textes  :

1/Dahir portant loi  du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par les véhicules terrestres à moteur.

2/Arrêté du ministre des finances n°2300.95 BO N°4326  du 27/09/1995 portant liquidation de cinq compagnies : La Renaissance, la CADA, la REMAR et la Victoire

3/ Dahir n° 1-02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi

n° 18-01 modifiant et complétant le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.

4 / Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances.

5/ Loi N°06-03 sur les accidents du travail BO du 19 juin 2003.

                                                                                                                                                 

Assem Jaouad  , e-mail:jaouadbakkali@gmail.com

 

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10 juillet 2012 2 10 /07 /juillet /2012 23:59

cet article a été publié dans le quotidien marocain : Libération numéros du 22 fevrier 2004 , du 23 fevrier 2004  et du 25 fevrier 2004.

Jaouad ASSEM       جواد عاصم 

 مقال حول الزيادة في قسط التأمين بعد التسبب في حادثة سير و تخفيض قسط التأميين في حالة عدم ارتكاب حادثة سير  بقلم جواد عاصم  

Libération du 22 février 2004

 

 

 


 

Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus (1/3)

 

Après avoir été abandonnée vers la fin des années quatre vingt du siècle dernier, la clause  de bonification-majoration  a été réintroduite au Maroc par l'arrêté du ministère des finances et des investissements n°22977/97 du 6 rabia I 1415 (15 août 1994). Dans moins  d'un an, le système de tarification des primes de l'assurance automobile qui intègre cette clause,  et qui est entré en vigueur à partir du premier septembre 1994, aura fait une décennie et beaucoup de malheureux. Il a toujours fait l'ordinaire du débat quotidien entre assureurs et assurés. Il serait sans doute opportun d'en faire une évaluation.

La clause  de bonification-majoration  dite clause de bonus-malus (1) insérée au contrat d'assurance automobile stipule que  l'assuré s'oblige à payer une augmentation de prime en cas de sinistre : majoration pour sinistre ; mais  peut dans le cas contraire bénéficier d'une réduction  de prime : bonification pour non sinistre.

Quelques  années après l'abandon de l'ancien système de bonus -malus instauré par le tarif automobile de 1978, les assurés avaient fini par  comprendre  qu'à la suite d'un accident, ils ne seraient pas soumis à une majoration de prime. Profitant de cette faveur, certains d'entre eux se sont donnés à cœur joie  dans la confection de faux constats amiables. Ces pratiques illicites ont trouvé un terrain fertile dû au manque de moyens de contrôle des compagnies, qui de surcroît préfèrent ne pas porter plainte systématiquement contre tous les auteurs des faux sinistres ; et ont coïncidé à l'époque (1990-1994) avec les promotions que faisait la douane  marocaine en matière de dédouanement des voitures d'occasion.

Pour mettre un terme à ce fléau, les assureurs n'ont pas trouvé mieux que d'utiliser leur lobbying  auprès du ministère des finances et ont fini  par obtenir gain de cause en faisant aboutir un arrêté taillé à leur mesure.  Le tarif automobile de 1994  prévoyait en effet, uniquement les majorations pour sinistre (2) et ne disait pas un mot sur les bonifications pour non sinistre(BNS). Ce n'est qu'à partir du premier septembre 1996 (tarif automobile de1996) (3) que les taux de majoration ont été augmentés de 5 points supplémentaires ; quant à la BNS, elle a été  prévue dans ce tarif ; mais elle ne devait être  servie qu'après  une période dite d'observation de deux ans pour les véhicules de tourisme et à usage divers et de trois ans pour les  véhicules de transport de marchandises et de voyageurs. Il a donc fallu quatre ans pour voir les   premières bonifications servies par les compagnies d'assurances. Les bons conducteurs devaient prendre  leur mal en patience et attendre 1998 pour pouvoir recevoir leurs BNS.

Les majorations et bonifications sont calculées par l'assureur uniquement  sur la base de la prime responsabilité civile et non sur le montant total payé ; ce dernier comprend les timbres, les accessoires éventuels et les primes facultatives comme : la défense et recours, le vol, l’incendie, l'assurance dommages aux véhicules et les personnes transportées.

La majoration pour sinistre est une augmentation de prime (une prime additionnelle) calculée en fonction de la nature du sinistre survenu et perçue par l'assureur au moment de la déclaration de l'accident ou à défaut à  l'occasion de tout acte de gestion : Avenant, indemnisation, attestation de cessation d'assurance, renouvellement de l'assurance.

Les taux de majoration en vigueur depuis le premier septembre 1996 sont (4):

            20% pour les usages A, C et D et 15 % pour les usages B si le sinistre est matériel.

            30% pour les usages A, C et D et 20 % pour les usages B si le sinistre est corporel.

Un sinistre est matériel lorsque seuls les dégâts matériels ont été déplorés. Est réputé corporel tout sinistre ayant donné lieu  à des atteintes à l'intégrité corporelle d'une ou plusieurs personnes : passagers ou piétons.

Le traitement réservé par l'assureur à ces deux catégories de sinistres est très discriminatoire.

La majoration pour sinistre matériel n'est perçue que quand l'assuré est totalement ou partiellement fautif. En général l'assureur se base sur le barème de responsabilité tel que défini dans la convention d'indemnisation directe (CID) (5) pour déterminer le degré de responsabilité de son client dans la survenance du sinistre.

La majoration pour sinistre corporel est, quant à elle, perçue à l'occasion de chaque sinistre ; quel que soit le degré de responsabilité de l'assuré (fautif ou non fautif). Un assuré dont le véhicule était  en stationnement régulier et qui  a été percuté par un chauffard blessé lors de l'accident, va se voir appliquer la majoration pour sinistre corporel,  alors qu'il n'était même pas à bord de sa voiture. Les accidents de circulation corporels relèvent du domaine pénal. Ils peuvent  résulter des violations de  la police du roulage par l'un des conducteurs et finissent toujours par laisser sur leur chemin une ou plusieurs victimes ayant subi des lésions corporelles. Les cours  ou tribunaux marocains sont seuls habiletés à connaître des infractions au code de la route avec tout ce qui s'en suit : Blessures involontaires, homicides involontaires (6). La détermination des fautes ayant concouru à la réalisation du sinistre relève de l'appréciation souveraine des juges qui fixent  la part de responsabilité de chacune des parties impliquées dans l'accident. C'est donc une position à priori légitime qu'adopte le tarif de l'assurance automobile en imposant la majoration à tous les automobilistes  impliqués dans la collision. Pour rétablir les non fautifs dans leur droit le tarif de 1996 prévoit, une solution après coup du genre : «  exécution avant réclamation». 

La bonification pour non sinistre ( ou bonus ) ne peut être définie que par défaut. C'est une réduction de prime accordée par l'assureur au client qui pendant une période déterminée (deux ou trois ans)  n'a pas été impliqué dans un accident de la circulation ayant donné lieu à une majoration  pour sinistre.

Le taux de bonification est constant et invariable quelle que soit la durée d'assurance sans sinistre. Il est uniformément fixé à 10% de la prime responsabilité civile. Son montant  est généralement  déduit de la prime à payer par les  assurés ayant  justifié d'une période de deux années consécutives sans sinistre  lorsque le véhicule assuré dans le contrat est à usage tourisme : (A) et divers : (D) ( vélomoteurs, tracteurs agricoles, auto écoles etc. ). Cette période de franchise est portée à trois années  lorsque le véhicule garanti est utilisé pour le transport de marchandise : Usage  (C) (camionnettes, fourgonnettes, camions) ou de voyageurs : (usage B) ( autocars, taxis et autobus).

Si le contrat est interrompu par une suspension ou un défaut de renouvellement qui a dépassé un mois, l'assuré perd sa bonification. La BNS est accordée par véhicule et est décomptée contrat par contrat ou véhicule par véhicule. En cas de pluralité de véhicules appartenant au même client, on ne majore que les primes des véhicules impliqués dans les accidents  et on ne minore que les primes des contrats portant sur les  véhicules respectant les conditions d'attribution de la BNS.

On verra plus loin que l'uniformité du taux de BNS en réduit la portée commerciale dès la seconde année de son attribution.

 

Le tableau n°1 donne une idée sur le montant de certaines majorations pour sinistre et BNS :

 

En faisant des liaisons entre les différents taux et montants des majorations et BNS et compte tenu du mécanisme d'attribution des BNS dans le temps, on peut concevoir un modèle mathématique qui peut aider les individus confrontés à des accidents de circulation à  prendre des décisions adéquates et raisonnées (7).

 

Modélisation

 

Lorsqu'il estime être fautif dans un accident de la circulation, l'individu  procède à un calcul économique simple ; en général sommaire et insuffisant,  avant   de décider de continuer ou d'interrompre  la procédure d'établissement du constat avec le (ou les) adversaires. Tous les antagonistes font un arbitrage entre les bénéfices qu'ils  tireront d'un arrangement et les conséquences de l'établissement d'un constat d'accident. En général,  les timides se disent : " Ah, moi je ne veux pas salir mon dossier. " . D'autres pensent surtout à leur acquis ; et pour ne pas perdre la BNS entrent en négociation avec l'adversaire et font clore le dossier. D'autres enfin agissent en pensant à l'expérience du passé. Connaissant le goût amer de la majoration, ils  transigent avec l'adversaire en se référant surtout au montant déjà payé à la suite d'un accident antérieur. Souvent, ce genre de calcul  a  cours quand l'accident est matériel et est de petite taille.  Cependant rien ne nous empêche de proposer un modèle mathématique simple qui tient compte des pertes réelles des personnes  qui font partie du jeu.

Au préalable, et avant d'exposer le modèle mathématique, il convient d'expliquer  le mécanisme d'attribution de la BNS dans le temps.

 

Soient les données de base suivantes :

1/ A1 à A16 les années d'assurances.

2/ MAJ= année où un assuré a été soumis au paiement d'une majoration pour sinistre.

3/ BNS = année pendant laquelle l'assuré a droit à une BNS.

 

(a) Cas des véhicules de tourisme :

 

Dans le cas d'un véhicule de tourisme ou assimilé, l'assuré qui a payé une majoration pendant l'an A1 devra attendre deux ans sans être majoré pour  ne recevoir sa BNS qu'au début de la quatrième année d'assurance, soit l'année A4.

Au début de l'année A6, l'assuré a droit à une BNS mais si par la suite il est passible d'une majoration pour sinistre ; il devra la payer et attendre A9 pour l'avoir. C'est ce que résume la frise  ci-dessous (tan n° 2)

 

(b) Cas des véhicules de transport de marchandises (tab n° 3):

 

Dans ce cas, l'assuré attendra 3 ans et ne recevra sa BNS qu'au début de la cinquième année d'assurance soit l'année A5. C'est ce qu'illustre la frise suivante :

 

 

            (c) exposé du modèle

 

Soit M : Le montant de la majoration pour sinistre.

Soit B  : Le montant de la BNS.

Soit n  : Le nombre d'années de franchise pendant lesquelles l'assuré n'a pas droit à la BNS.

Soit L  : Le montant de la réparation du véhicule du  non fautif ou prix de l'arrangement.

Soit r   : Le rapport de proportionnalité entre M  et B :   r =M/B, ce qui correspond aussi  au rapport entre le taux de la majoration et le taux de BNS.

 

            La perte initiale (Li) :

 

Elle correspond au montant de la majoration pour sinistre à payer. Ce qui nous autorise à écrire l'égalité suivante : Li=M

C'est une perte apparente  dont  on tient compte le plus souvent, c'est aussi la perte réelle d'une personne qui est à son deuxième accident de l'année. Ce concept de perte initiale a une portée limitée, d'où la nécessité de la notion plus élaborée de perte réelle.

 

La perte réelle(L) :

 

En réalité, celui qui paye la majoration perd en plus  les BNS futures puisqu'elles sont soumises à des périodes de franchise. C'est ce  qui peut être formulé ainsi : L=M+B * n.

 

Or on sait que  r =M/B   donc  M=B * r  alors  L= B * r +B * n = B * (r + n)

 

La perte réelle correspond alors  au montant de la BNS multiplié par le  rapport de proportionnalité entre la majoration et la BNS  augmenté  de la durée de privation de la BNS.

 

Cette perte réelle L doit être inférieure ou égale  au prix de l'arrangement demandé par le non responsable :  L <= R ou L-R<= 0.  Tant que la perte totale est inférieure au montant de la réparation ou au prix demandé par le non fautif comme prix de l'arrangement ; le marché peut être conclu entre les antagonistes. Une illustration chiffrée clarifiera notre modèle :

Supposons qu'un accident mette en jeu un camion de poids total en charge de 8 tonnes et une Mercédés 240 D de 8 chevaux fiscaux. Admettons que  le conducteur du camion soit  fautif et que les dégâts de la Mercédés soient  de l'ordre de 4000.00 DH.

On sait  d'après ce  qui a été précisé plus haut que (tab n° 3) :

 

Donc B=710

Si le sinistre est matériel, le rapport de proportionnalité est de r =M/B =20 / 10=2    donc L= 710 * ( 2 + 3) =710 * 5= 3550 DH ce qui est inférieur à 4000 DH, l'arrangement ne peut  pas être conclu, à moins que les parties au jeu ne convienne autrement. Par contre si le sinistre est corporel, on aura r=30/10=3 et L=710 * ( 3 + 3) =710 * 6= 4260 DH ce qui  peut pousser les parties à s'arranger.

(à suivre)

 

 

(1) Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, Paris, Dalloz, col. " Précis Dalloz ", 10e édition, 1998, pp.589 & suivantes.

 

 (2) Les taux de majoration prévus étaient inférieurs de 5 points par rapport à ceux en vigueur

Actuellement  (15 % et de 25 % respectivement pour les sinistres matériels et corporels) .

 

(3) C'est le premier tarif automobile rédigé en même temps en arabe et en français. Le tarif automobile de 1996 (qui est une copie corrigée de celui de 1994)  est venu combler certaines insuffisances du passé. Il a intégré la bonification pour sinistre et fixé les modalités de restitution de la majoration au client. Auparavant  ces modalités étaient expliquées dans la circulaire 1/94 du 5 septembre 1994 de la direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS) du ministère des finances.

 

(4) Le tarif de 1994 classe les véhicules (ou risques) suivant quatre usages :

1/Usage " A " : Tourisme.2/ Usage " B " : transport de voyageurs (taxis, cars, autobus).3/Usage " C " : transport de marchandises (camions, camionnettes, fourgonnettes).4/ Usage " D " : divers (vélomoteurs, transport de matières inflammables,  auto-écoles, ambulances etc.). 

 

(5) Au titre de cette convention la compagnie d'assurance  s'engage à régler directement son client au lieu et place de la compagnie  du véhicule du  responsable.   Ce barème fixe trois niveaux de responsabilité de l'assuré : 0 %, 50 % ou 100 %.

 

 (6) Guide sur l'application des textes réglementant la police du roulage et réprimant les accidents de circulation,  p.3, Ministère de la Justice, Rabat,  vers 1966 .

Il est intéressant de noter qu'en l'absence d'infraction au code de la route, le droit pénal marocain sanctionne les infractions suivantes ; dues à la maladresse, inattention ou négligence du conducteur  ; par des peines d'emprisonnement et ou d'amende : homicide involontaire, blessures involontaires, blessures légères involontaires. C'est  cet aspect  que les compagnes publicitaires du comité de prévention des accidents de la circulation ne  mettent pas  en valeur. Le "  joujou " qu'est l'automobile peut actuellement conduire facilement l'individu en prison (  notamment en cas d'homicide involontaire ou de conduite en état d'ivresse). Il est toutefois utile de signaler que depuis quelques années les prisons affichent " complet " et les juges préfèrent y envoyer les vrais délinquants. Ce ne fut pas le cas pendant les trois premières décennies de l'indépendance, les jugements étaient plus sévères et les détentions provisoires plus fréquentes. Le droit ressemble aux conserves on y a recours occasionnellement  en cas de besoin, le droit est épargnable . Dans le journal : AL ALAM  du 8/9/2003 Maître Abbdellatif KANJAA parle de circulaire du ministère de la justice demandant aux procureurs de réduire le nombre de détentions provisoires compte tenu de la surpopulation carcérale que connaissent les prisons marocaines.

 

(7) L'article 64 du code des assurances précise : " L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui seront opposables ". Cet article interdit à l'assuré de transiger seul. Un désistement présenté par le tiers lésé et  qui ne décharge pas la compagnie d'assurance du responsable peut être rejeté par celle-ci. La plupart des désistements présentent ce vice. Les assurés qui font des arrangements entre eux le font à leur risque et péril.

 

TABLEAU DES PRINCIPALES BNS ET MAJORATIONS POUR SINISTRE

Montants TTC en dirhams( arrondis au dirham inférieur.)                                                   Tab n°1

USAGES ET CARACTERISTIQUES TARIFAIRES

(CV=puissance fiscale)

BNS

 

MAJORATION

POUR SINISTRES MATRIELS

MAJORATION

POUR SINISTRES CORPORELS

Tourisme 5 CV ou 6 CV essence.

212,00

424,00

636,00

Tourisme 6 CV ou 7 CV gasoil.

280,00

560,00

840,00

Tourisme : 08 CV gasoil et plus.

402,00

804,00

1207,00

Camionnettes : 08 CV gasoil et plus.

481,00

962,00

1443.00

 

Camions : PTC 8 Tonnes.

710,00

1421,00

2131,00

Camions : PTC 35 Tonnes.

781,00

1562,00

2343,00

Petit taxi de 3 places

607,00

910,00

1214,00

Grand taxi de 6 places

828,00

1242,00

1657,00

Autocars de voyageurs de 54 Places

3384,00

5077,00

6769,00

Vélomoteur de 49 cm 3 et roulant à moins de 60 Km/h.

69,00

138,00

208,00

 

                                                                                                                      Tab n°2

A1                          A2                A3                     A4             A5                       A6              A7               A8                  A9                               A10         

MAJ
BNS
BNS
BNS/MAJ
BNS
BNS

 

Tab n°3

 

A1          A2        A3     A4            A5            A6             A7       A8           A9           A10          A11           A12          A13      A14    A15      A16

MAJ

 

 

 

BNS

BNS/MAJ

 

 

 

BNS

BNS

BNS/MAJ

 

 

 

BNS

 

Tab n°4

 

USAGES ET CARACTERISTIQUES TARIFAIRES

(CV=puissance fiscale)

BNS

 

MAJORATION

POUR SINISTRES MATRIELS

MAJORATION

POUR SINISTRES CORPORELS

 

Camions : PTC 8 Tonnes.

710,00

1421,00

2131,00

 

                                                                                                                      Jaouad Assem

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23 Février.2004

 

 

 

 

Assurance automobile :Portée et limites du bonus-malus (2)

 

Pour recevoir leur BNS, les bons conducteurs  ont du attendre quatre ans  après l’entrée en vigueur du texte portant sur le système du bonus-malus. Le tarif de1996 est venu rectifier le tir et mettre fin, quoique timidement, à l’injustice  du tarif de 1994. Force est de constater que le but visé  par les assureurs était de réduire le nombre d’accidents, et par ricochet,  les charges  d’exploitation de la branche automobile. L’objectif  recherché est donc beaucoup plus dissuasif, répressif que positif et motivant. Les compagnies voulaient-elles envoyer un signal aux organisations et organismes chargés de la lutte contre «  la guerre des routes »  pour leur faire savoir que l’effort communicationnel (Comité national de la prévention contre les accidents de la route ) et répressif(gendarmerie royale, police, ministère du transport et ministère de la justice) ainsi que les dépenses en matière d’investissements routiers(ministère de l’équipement, communes) sont encore en deçà des objectifs visés ?

 La motivation des bons conducteurs n’était initialement pas de mise. Il faut avouer que la recherche de la  réduction des coûts et de l’augmentation des profits est un souci constant et légitime des compagnies d’assurances. Le hasard  a voulu que ces mesures réglementaires interviennent  dix ans après la publication du dahir portant loi  du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par les véhicules terrestres à moteur, et une année avant l’arrêté portant liquidation de cinq compagnies (arrêté du ministre des finances n°2300.95 BO N°4326  du 27/09/1995) qui visait à assainir le marché mais en même temps à accroître sans effort le chiffre d’affaire des compagnies survivantes (8).

 

L’une des limites de ce mécanisme  de répression-motivation est l’uniformité du taux de la BNS. L’expérience marocaine du passé (9), la pratique étrangère, surtout française où la BNS peut atteindre un taux de 50 %, le manque de communication des assurances en la matière, font que tous les clients s’attendent à ce que la prime baisse de façon constante. La première année de l’octroi de la BNS, tout est meilleur dans le meilleur des mondes possibles ; son bénéficiaire a un repère, il constate que la prime  de l’année en cours a baissé par rapport à celle de l’exercice écoulé. L’année suivante, les choses se gâtent. Dans le meilleur des cas, en l’absence d’inflation, la prime d’assurance est égale à celle de l’année passée. Le client reste sur sa faim. Il s’attend spontanément à régler un montant inférieur à celui payé précédemment.  Il ne peut être convaincu de la baisse de sa prime que si l’assureur lui  explique  qu’un autre client qui a moins de deux ans sans sinistres payera 10 % de  plus que lui. En période d’inflation (10) généralisée ou lorsque la seule  prime automobile subit un taux d’augmentation supérieur au taux de la BNS, parler de réduction de prime à un client devient une mésaventure. Il est difficile de  justifier l’existence de la  BNS alors que la prime de l’année est supérieure à celle de la précédente.

 

L’assureur, a-t-il le  droit de sanctionner son client ? A-t-il le droit de jouer le rôle de juge répressif ? A la première question la réponse est affirmative, le dahir des obligations et contrats prévoit des sanctions entre les parties contractantes. Le code des assurances en fait de même : nullité du contrat, résiliation, indemnité de résiliation. A la deuxième interrogation, la réponse est négative. La majoration a tout l’aspect d’une amende pénale spécifique,  d’une sanction pénale aveugle, qui n’est pas susceptible d’appel et qui ne peut connaître  d’adoucissement  pour circonstances atténuantes bien que toutes les décisions pénales soient susceptibles d’une voie de recours. De surcroît, au niveau des différentes  instances des juridictions marocaines, le juge peut, compte tenu des circonstances atténuantes, innocenter le prévenu. Les majorations de prime ne sont pas spécifiques à la branche automobile, on les retrouve dans les autres  contrats d’assurance : incendie explosions, vol, assurances maritimes et vie. C’est ainsi que la prime d’assurance  incendie d’une usine  peut être majorée pour existence d’étages ou de construction en matériaux légers, il en est de

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5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 21:39

    Vous pouvez lire l'article d'orignie en allant vers le lien url:

http://www.libe.ma/Le-tramway-dans-l-imaginaire-populaire-marocain_a18340.html

 

Le tramway de Rabat-Salé est né; il a même fait ses premiers pas lors  des essais dynamiques en mars 2010. Ce  nouveau-né n'a pas encore reçu de nom populaire. Chez nous, les gens ne  reconnaissent pas les noms officiels qui ne tiennent pas  compte des spécificités culturelles locales ; ils traitent les choses et concepts de la civilisation moderne comme faisaient leurs ancêtres qui  nommaient  à leur manière tous les objets qu'ils rencontraient. Aux  plantes et aux animaux, ces derniers avaient attribué des appellations  vernaculaires que le sociologue marocain  Paul Pascon soucieux de la sauvegarde du patrimoine oral, conseillait à ses étudiants de transcrire soigneusement lors des enquêtes sociologiques sur le monde rural. La carotte n'est-elle pas appelée différemment selon les régions ? Certains noms sont réaménagés et adaptés à la phonétique dialectale. C'est ainsi que l'expression « ça va cogner» est devenue « chabakouni » (mokhazni) et à «sale gosse »  on a substitué « salgotte ». Pour d'autres choses, on a créé des concepts nouveaux et parfois on leur a donné des surnoms comme ceux qu'on attribue aux individus. On personnifie les choses de telle sorte qu'elles s'animent. La bicyclette lorsqu'elle a été introduite au Maroc a été appelée a'oud errih ou cheval de vent, ce fut le vent qui la faisait mouvoir. Lorsque le train navette rapide (TNR) Rabat-Casablanca a été inauguré en 1984, son nom officiel en français, étrange et compliqué,  a été vite remplacé par  Aouita, en hommage au grand athlète du même nom. Comme on n'est pas aux USA, l’Office des chemins de fer ne s'est pas vu  imposer de droits d'auteur  pour cette exploitation commerciale  puisque ce n'est pas lui-même qui avait choisi ce nom mais ce sont les usagers qui l'avaient fait  à sa place.
Historiquement, le train a reçu plusieurs dénominations : machina, Tanger-Fès. Le train de voyageurs  Khouribga-Casablanca, moins long que le train phosphatier qui a été inauguré dans les années 20 du siècle dernier, est baptisé  gartéta (la courte), nom vernaculaire  d'un serpent venimeux de très  petite taille. A Casablanca, le  bus articulé  est appelé raboz  à cause du plastique qui  relie ses deux modules et qui  ressemble au cuir qui réunit les  flasques  du soufflet, certains usagers le surnomment  « Tzouej magalha lia », expression  tirée de la chanson de Najat Attabou qui avait  connu un grand succès au moment de l'apparition de ce genre de bus au Maroc. Le camion rouge  Ford D250,  des années soixante-dix du siècle dernier, contemporain du mouvement hippie s'appelait l'hibia (hippie),  une femme qui a épousé des idées de gauche (rouge, roja en espagnol), une hippie sans un seul cheveu, mais « qui fume » pour utiliser une  expression valable pour les femmes, les hommes  et les camions de l'époque. Un des Berliet s'appelait Rabia. Comme on n’arrête pas le progrès, une des voitures contemporaines est surnommée : Haoulia (brebis),  une autre : Kawkawa (cacahouète). Les mots sont toujours présents pour combler tout déficit en matière de création et de production  de biens  et de services.  
Quel nom donnera-t-on au tramway qui pour beaucoup de personnes ressemble à un reptile tant par son allure que par son silence ? Le verdict sortira bientôt  de la bouche des gens.

* (Intermédiaire d'assurance)
     

 

my name : assem jaouad

mi nombre : assem laaboudi jaouad

signature : assem jaouad

 

Gerant / Manager/director :

 

asma assurances sarl

97 Rue Moussa Ibn Noussair à coté du MARABOUT(Bibliotheque municipale), BERRECHID 26100 MAROC

TEL 00 212 (0) 522 3366 15 / 00 212 (0) 522 325 441 /00 212 (0) 66 217 02 02/00 212 (0) 66 217 0 217

FAX 00 212 (0) 522 3366 14

E-mail: jaouadbakkali@gmail.com

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4 mars 2012 7 04 /03 /mars /2012 20:11

Vous pouvez retrouver l'article en allant au lien:

 

You can read my point of view  

Puede usted leer mi opinion sobre la distribucion de servicio de seguros en marruecos:

http://www.economie-entreprises.com/137/

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voir page number / pagina :048

 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 22:19

vous pouver taper ce lien  url in leconomiste.com

 

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18 octobre 2011 2 18 /10 /octobre /2011 21:05

 

OUVREZ LE LIEN CI APRES POUR CONNAITRE MES DECLARATIONS A PROPOS DU METIER D'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE AU MAROC ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE DES BANQUES ET DES ORGANISMES DE CREDIT 

 

http://www.leconomiste.com/article/emploi-carrierebrcourtiers-d-assurances-entre-le-marteau-concurrentiel-et-l-enclume-reglemen

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9 septembre 2011 5 09 /09 /septembre /2011 21:29

 

المتغير والقار في معجم الحمار
للابن البار جواد عاصم
الذي سقط على رأسه وهو طفل صغير
 عندما زهق من بين يدي أمه التي كانت
تمتطي الحمار وتمر بقنطرة الواد الهدار(احد
روافد نهر اللكوس) المسمات بقنطرة سيدي
 المغاري وهي أحد القناطر المبنية على 
الوديان التي تقطعها الطريق
ا لوطنية التي تربط وزان بالشاون
المتغير والقار في معجم الحمار
إرَّ : فعل أمر عندما يسمعه الحمار يمشي
الى الأمام
إشَّ: فعل أمر عندما يسمعه الحمار يقف
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